CREDIT MUTUEL ANNECY FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE





Tribunal de Grande Instance de Paris
Première Chambre, Première section
RG N° 10 / ………………………….

INSCRIPTION DE FAUX

Pour :

- La Société OUTILAC sis à La Petite Balme 74 330 SILLINGY, RCS Annecy n° B 382 232 387 en liquidation judiciaire, représentée par Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc et Me Germain GUEPIN en qualité de mandataire liquidateur ;
- Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, résidant au ......................... (Pièce n° 10) ;
Ayant pour avocat Maître François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93 200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246

Contre :

- 1° L’ETAT FRANÇAIS, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, domicilié au 6 rue Louis Weiss 75 013 PARIS.
- 2° Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS dont le siège est sis au 39 rue Sommeiller 74 000 ANNECY, RCS N° 317 398 345, prise en la personne de son représentant légal ;
- 3° Le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dont le siège social est sis au 99 Avenue de Genève 74 000 ANNECY, RCS N° 329 187 900, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;

Pouvoir spécial


Monsieur Christian NOGUES es qualité de mandataire ad hoc de la société OUTILAC et à titre personnel donnent pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour engager une procédure en inscription de faux contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY (Pièce n° 1)
Christian NOGUES, le 23 novembre 2010

Plaise au Tribunal


I Faits

1. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC dont le siège était situé à La Petite Balme 74 330 SILLINGY les crédits suivants (Pièce n° 1) :
- Une ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 500 000 Francs soit 76 224, 51 Euros ;
- Un prêt moyen terme d’un montant initial de 76 225 Euros.
2. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS était donc créancière de la SARL OUTILAC.
3. Ces créances ont été garanties par une caution de Monsieur Christian NOGUES gérant de la SARL OUTILAC (Pièce n° 2).
4. Par suite de difficultés économiques, la SARL OUTILAC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
5. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas déclaré elle-même la créance détenue sur la société OUTILAC, cette créance a été déclarée par un tiers : la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 3).
6. La déclaration de créance (à la procédure collective) ayant été effectuée par un tiers agissant sans disposer d'un mandat, cette créance a donc été définitivement perdue.
7. Cependant, compte tenu de la dénomination commerciale très proche du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) et du tiers ayant effectué la déclaration de créance (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC), ni le liquidateur, ni la société OUTILAC ne s'étaient aperçus que la déclaration de créance ayant été effectuée par un tiers.
8. C'est dans ces circonstances que deux actions en contestation de la déclaration de créance ont été engagées successivement : une action visant à contester la créance dans son quantum (1°) et une action visant à contester la créance dans son principe (2°).

1° Contestation de la créance dans son quantum

9. Le liquidateur et la société OUTILAC ne s'étaient pas aperçus dans un premier temps que la créance avait été déclarée par un tiers ne disposant d'aucun mandat, ils ont donc uniquement contesté la créance dans son quantum.
10. Par arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel de CHAMBERY a fixé le montant d'une créance qui aurait été détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC (Pièce n° 4).
11. Cette décision pose une importante difficulté du fait qu'elle a été rendue au profit d'une banque qui n'était pas partie à la procédure collective.
12. En effet, la société OUTILAC n'a jamais eu aucune relation avec la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.
13. L'arrêt du 18 janvier 2005 a donc bien été rendu au profit d'un tiers non partie à la procédure de vérification des créances détenues par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC.
14. Comment expliquer une telle situation, une décision rendue au profit d'une banque non partie à la procédure de vérification des créances.
15. Cette situation s'explique par le fait que l'Avocat du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Me DAL FARA) a compris que la créance avait été déclarée par un tiers et, pour éviter que la société OUTILAC ne s'en aperçoive a conclu dans la procédure collective, non pas pour le compte du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS), mais pour le compte du tiers qui a déclaré la créance à la procédure collective (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC). (Pièce n° 5).
16. Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse qui s'inscrit dans une ambiance d'escroquerie par jugement, du reste Me DAL FARA, l'Avocat de la banque a été radié de la profession d’Avocat.
17. Monsieur Christian NOGUES n'a été informé que cette escroquerie par jugement que le 28 avril 2007 (Pièce n° 6).
18. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a reconnu cette fraude par conclusions déposée devant la Cour de cassation (Pièce n° 7, page 2) :
« La Caisse de CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC plusieurs crédits »
19. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.

2° Contestation de la créance dans son principe

20. Dans une société démocratique, l'autorité de chose jugée ne vaut que pour les questions qui ont été tranchées, en l'espèce, l'application du taux d'intérêt.
21. En l'espèce, l'arrêt du 18 janvier 2005 a tranché uniquement une question d'application de taux d'intérêt, cet arrêt dispose donc de l’autorité de chose jugée uniquement sur la problématique d’application du taux d’intérêt stipulé.
22. La créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'était pas déposée devant le Tribunal de commerce, dès lors une contestation sur un autre moyen de droit pouvait parfaitement prospérer.
23. C'est dans ces circonstances que la société OUTILAC a contesté la créance dans son principe.
24. Le liquidateur Me GUEPIN a adressé un courrier recommandé au créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) en proposant une admission de cette créance pour " Zéro Euro " (Pièce n° 8).
25. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS disposait d'un délai de 30 jours pour répondre à cette nouvelle contestation, sauf à perdre définitivement sa créance sur la société OUTILAC.
26. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas contesté cette admission de créance pour " Zéro Euro " dans les 30 jours, ni par la suite.
27. Par décision du 10 juin 2009, le Juge commissaire en a tiré les conséquences logiques (Pièce n° 9) :
" Que le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'ayant pas répondu dans le délai fixé, il y a dire que ce créancier ne dispose plus du droit de contestation de la proposition de Me GUEPIN en sa qualité de représentant des créanciers "
28. Il convient de rappeler que Me GUEPIN a proposé l'admission de la créance du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC pour " Zéro euro " (Pièce n° 8).
29. La décision du Tribunal de commerce a été régulièrement notifiée et, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
30. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de la société OUTILAC à l'issue de la procédure de vérification des créances.

II Discussion

31. L’article 1319 du Code civil prescrit :
« L’acte authentique fait pleine foi …… jusqu’à inscription de faux »
32. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :
« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »
33. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :
- 1° Existence matériel d’un fait :
- 2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.
33. En l’espèce (mineure du syllogisme) :
- 1° Le « fait litigieux » c’est l’arrêt du 18 janvier 2005 qui indique que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC disposerait d’une créance à l’encontre de la société OUTILAC (Pièce n° 4).
- 2° Le « fait litigieux » a été accompli par 3 Magistrats (officier public), dans l’exercice de leurs fonctions ;
- 3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique (Pièce n° 4).
34. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier l’application des trois critères :

Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)

35. L’arrêt du 18 janvier 2005 indique :
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC aurait déclaré le 6 septembre 2002 sa créance au passif de la société OUTILAC, pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) (Pièce n° 4, page 2) ;
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC dispose d’une créance de 76 180, 71 Euros envers la société OUTILAC (Pièce n° 4, page 4).
36. Ces faits sont faux :
- la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC et n’était donc pas partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC ;
- le 6 septembre 2002, la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa créance au passif de la société OUTILAC, mais a déclaré la créance d’un tiers : la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
- La banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC, n’a jamais accordé aucun concours bancaire à la société OUTILAC et ne pouvait donc détenir aucune créance sur cette société, alors encore que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’était pas même partie à la procédure collective concernant la société OUTILAC.

Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)

37. Les faits litigieux ont été accomplis par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)

38. Les faits litigieux sont énoncés dans l’arrêt du 18 janvier 2005 qui constitue par nature un acte authentique (Pièce n° 4).
* * *
39. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision expose « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) », alors même que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa propre créance, mais la créance de la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
40. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.
41. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue également un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision fixe le quantum d’une créance qui serait détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même qu’aucune relation de commerce n’a jamais existé entre cette banque et la société OUTILAC.
42. Les requérants demandent donc au Tribunal de dire et juger que l’arrêt rendu du 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY constitue un faux en écriture authentique dans la mesure ou cette décision expose :
- « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) » ;
- a été rendu au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure ;
- dans la mesure où cet arrêt a fixé le montant d’une créance qui serait détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même que cette société n’a jamais eu aucune relation commerciale avec la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 303 et suivants du CPC ;

43. Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et à titre personnel, Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OUTILAC demandent au Tribunal de :

- CONSTATER que le CREDIT MUTUEL n’a pas, le 6 septembre 2002, déclaré sa propre créance sur la société OUTILAC, mais la créance d’un tiers : la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

- CONSTATER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC non partie à la procédure et en ce qu’il fixe le montant d’une créance qui serait due par la société OUTILAC à la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’a jamais accordé aucun concours bancaire à cette société ;

- DIRE ET JUGER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, banque non partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC et en ce que cette décision fixe le montant d’une créance détenue par la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC.

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT