AVOCAT VEREUX JEAN LAURENT REBOTIER PLAINTE DISCIPLINAIRE






























                      Cour d'appel de Lyon
                      Madame le Bâtonnier
                Monsieur le Procureur général
                RG N° ……………………




PLAINTE DISCIPLINAIRE CONTRE L'AVOCAT VEREUX

Jean-Laurent REBOTIER

Du Barreau de Lyon




Déposée par :


Monsieur Christian NOGUES, né le 3 mai 1956 à Chambéry (73), de nationalité française, demeurant au 4 rue Colle Umberto, 74 330 LA BALME DE SILLINGY


Contre :


L'avocat véreux et belliqueux Jean-Laurent REBOTIER, 45 Rue Vendôme, 69006 LYON


Au sujet :


D'une tentative d’escroquerie par jugement au profit de la Banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS avec la complicité de l’avocat Jean-Laurent REBOTIER









A Madame le Bâtonnier, Monsieur le Procureur général



I Faits :


J'ai créé la société OUTILAC qui a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Je m’étais portée caution de la société OUTILAC vis-à-vis de la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Pièce n° 1).

Les créanciers de la société OUTILAC ont donc déclaré leurs créances à cette procédure collectives, dont la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.

En 2002, la créance de la banque ANNECY BONLIEU LES FINS à l’encontre la société OUTILAC a été déclarée à la procédure collective OUTILAC par un tiers agissant sans mandat : la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 2).

Cette déclaration de créance est donc nulle et non avenue (jurisprudence constante), la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a donc définitivement perdue sa créance sur la société OUTILAC.

La créance initialement détenue par la banque ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC a été « validée » pour Zéro Euros au cours de la procédure collective (Pièce n° 3, 4).

La caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal.

Dans ces circonstances, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peut donc plus me demander de payer la créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY sur la société OUTILAC car cette créance a été admise pour Zéro Euros par la procédure collective (Pièce n° 3, 4).

Le problème tient dans le fait que la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS qui a définitivement perdu sa créance sur la société OUTILAC tente de me forcer à payer cette créance avec le concours de l’avocat Jean-Laurent REBOTIER. C’est dans ces circonstances qu’un commandement de payer m’a été délivré sur les instructions de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER (Pièce n° 5).

J’ai donc contesté ce commandement de payer devant le juge de l’exécution qui m’a débouté de ma demande sur intervention de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER (Pièce n° 6).

J’ai fais appel de ce jugement. Cette affaire est venue à l’audience du 7 décembre 2010. Sur ma demande, le Président a ordonné un renvoi par suite du dépôt d’une requête en récusation + suspicion légitime. A la sortie de l’audience, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en me disant « je vais te casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7). Avant d’exposer les motifs de ma plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER je pense utile de préciser la fraude qui contamine cette procédure.





II Tentative d’escroquerie par jugement


Je pense utile de rappeler que la créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a été admise définitivement pour Zéro Euros (Pièce n° 3, 4).

Cependant, avant que la procédure de vérification des créances ne soit terminée, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a réussi à me faire condamner en qualité de caution par un arrêt du 16 octobre 2007 (Pièce n° 8).

En fonction de la jurisprudence en vigueur, l’arrêt du 16 octobre 2007 ne peut pas être exécuté, car, postérieurement à son prononcé, le créancier a perdu sa créance sur le débiteur principal, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;
Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé .. »
L’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER intervient donc dans cette affaire pour tenter d’obtenir le paiement d’une créance qui est éteinte et qui ne peut donc plus être réclamée à la caution (à moi-même).


Il s’agit pour le moins d’une très grave infraction disciplinaire qui se double de propos racistes et de menaces verbales (Pièce n° 7).

III Motifs de la plainte disciplinaire


Je porte plainte à l’encontre de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour complicité de tentative d’escroquerie au jugement (A), propos racistes (B) et menaces de violences verbales (C).


A) Complicité d’escroquerie par jugement


La créance initialement détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC a été admise définitivement pour Zéro Euros (Pièce n° 3, 4).

Dans ces circonstances, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peut plus me demander le paiement de cette créance en qualité de caution. Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793

Jean-Laurent REBOTIER utilise donc sa position d’avocat véreux pour tenter de me forcer à payer une importante somme d’argent en qualité de caution alors même que cette créance a été définitivement perdue sur le débiteur (Pièce n° 3, 4).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour violation des obligations déontologiques.


B) Propos racistes


A la sortie de la salle d’audience de la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2010, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en portant à mon encontre des propos racistes : « Je vais de casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour propos racistes.


C) Menaces de violences verbales


A la sortie de la salle d’audience de la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2010, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en portant à mon encontre des propos racistes : « Je vais de casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour menaces verbales.






Par ces motifs


Vu l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.


Je vous demande, Madame le Bâtonnier, Monsieur le Procureur général de :


- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER utilise sa position d’avocat pour tenter de me forcer, en qualité de caution, à payer une importante somme d’argent alors que la banque a perdu définitivement cette créance sur le débiteur principal (la société OUTILAC) ;

- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenu à mon encontre des propos racistes ;

- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a porté à mon encontre des menaces sous conditions visant à me « casser la gueule » ;

- RECEVOIR ma plainte disciplinaire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;

- ORDONNER l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;

- ORDONNER l'ouverture d'une procédure de suspension provisoire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;




Sous toutes réserves et se sera une bonne justice que de débarrasser le barreau de Lyon de l’avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER.