CREDIT MUTUEL ANNECY CONTRE SARL OUTILAC MEMOIRES




Extraordinairement Le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc et Bonlieu les Fins saisissent la cour de Cassation pour faire annuler  l'ordonnance du  10 juin 2009  qui est soit disant en contradiction avec l'arrêt de 2005

Arrêt statuant sur le Taux Effectif Global et rendu au profit d'un tiers agissant sans mandat.

(commentaire de l'AFUB)




L'avocat aux conseils résume en une ligne la situation.

"   La cassation de ce seul arrêt éradiquerait cette anomalie imputable aux seuls errements du crédit mutuel Savoie mont blanc , voire à sa fraude."



Mémoire des Caisses exposantes (sic) 

Mémoire OUTILAC


                                                                                                                                                                                                              
Revenons à l'arrêt du 17 Février 2009.
Les magistrats ci-dessous ont fait preuve d'une évidente bienveillance auprès du Crédit Mutuel car les moyens développés auraient dû admettre le pourvoi.



 MADAME ANNE-MARIE BATUT QUI A FAIT LES CONCLUSIONS CONTRE LA CAUTION  EST AUSSI L'AUTEUR DU JUGEMENT DE 2005.

EH OUI, VOUS AVEZ BIEN LU ! MME BATUT A JUGER SON PROPRE JUGEMENT !!!!
LES DES SONT PIPES !




Dans les motivations, nous trouvons :

"un décompte rectifié qui n'a pas été contesté" 

Les magistrats ont transformé la vérité au profit des deux caisses du Crédit Mutuel avec des conséquences graves pour la caution.
Le décompte ainsi que l'ensemble de la soi-disant créance a été entièrement contestée comme le prouve le courrier du représentant des créanciers.

Cette écriture serait donc un FAUX et engagerait la responsabilité de ses auteurs ?



Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 février 2009
N° de pourvoi: 08-11407
Non publié au bulletin               Rejet

Mme Favre (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 16 octobre 2007), que par actes des 5 octobre 2000 et 31 août 2001, la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins (la caisse) a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt dont M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire à concurrence respectivement de 91 469, 41 euros et de 45 735 euros "toutes sommes comprises" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la caisse a, le 6 septembre 2002, déclaré ses créances ; qu'un arrêt du 18 janvier 2005, a admis la créance de la caisse au titre du prêt pour un montant de 76 180,71 euros, et l'a invitée à présenter, pour le découvert bancaire, un décompte comportant les seuls intérêts au taux légal ; que le 11 février 2005, la caisse a effectué une déclaration de créance rectifiée d'un montant de 56 759,79 euros ; qu'ultérieurement, elle a assigné la caution en paiement de certaines sommes dans la limite de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse, au titre du prêt, la somme de 45 735 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, et, au titre du solde du compte courant, celle de 56 756,79 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créance effectuée par une autre personne morale que la société créancière à la procédure collective du débiteur de celle-ci constitue, à défaut de justifier d'un pouvoir spécial donné à cet effet, une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration et, corrélativement, une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer à la société créancière en application de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ; qu'en l'espèce, tant la déclaration de créance du 6 septembre 2002 que celle du 11 février 2005 ont été effectuées par le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, société coopérative de crédit distincte de la caisse, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 par l'avocat du crédit mutuel, qui n'avait à justifier d'aucun pouvoir spécial, était valable et que la caution n'était pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité affectant les déclarations de créances effectuées par un tiers agissant sans mandat, la cour d'appel a violé l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313, ensemble l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que lorsque l'auteur de la déclaration de créance n'est pas le créancier mais une autre personne morale, les juges du fond doivent rechercher si le déclarant bénéficiait d'un pouvoir valable, peu importe que la déclaration ait été effectuée par un avocat qui n'avait pas à justifier lui-même d'un pouvoir spécial ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 l'avait été par l'avocat du Crédit mutuel, qui n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial, sans rechercher si le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, pour lequel cette déclaration, comme celle du 6 septembre 2002, avait été faite bénéficiait d'un pouvoir spécial de la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ;

3°/ que nul ne plaide par procureur ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d'appel de Chambéry qu'était partie devant la cour le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et non la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que cette décision avait été rendue au bénéfice du Crédit mutuel, qui disposait ainsi d'une décision admettant sa créance de manière définitive, cependant que la caisse n'avait pu bénéficier d'une décision à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ;

4°/ qu'en faisant bénéficier la caisse, créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., d'une décision ayant admis sa créance de manière définitive et en excluant une fraude dont se prévalait la caution, cependant que la caisse n'était pas partie au litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2005 devant laquelle seul le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc était partie, la cour d'appel, en opposant le bénéfice de cette décision à la caution de la caisse, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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