AVOCAT JEAN LAURENT REBOTIER ARRÊT CASSATION 2 OCTOBRE 2012



Lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation.



La plainte disciplinaire impute trois faits à l'avocat Jean Laurent REBOTIER  du barreau de LYON et de THONON :


- le fait d'être complice d'une tentative d'escroquerie au jugement au bénéfice de la banque Crédit Mutuel ANNECY BONLIEU LES FINS et donc d'être un avocat véreux.


- le fait d'avoir essayé d'agresser Christian NOGUES à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat belliqueux et super belliqueux .


- le fait de d'avoir traité M NOGUES d'espèce de mongol,  à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat raciste.



Et se complète par "et se sera une bonne justice que de débarrasser le barreau de LYON de l'avocat véreux,raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER"







Cour de cassation
chambre criminelle


Audience publique du 2 octobre 2012
N° de pourvoi: 12-84932
Publié au bulletin

Cassation sans renvoi

M. Louvel (président), président



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian NOGUES,


contre l' arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 6 juillet 2012 , qui pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me REBOTIER, avocat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. NOGUES pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé “plainte disciplinaire "  contre l'avocat  véreux Jean-Laurent REBOTIER“, publié sur le réseau internet ; qu’étaient articulés, sous cette qualification, les termes “ avocat véreux, raciste et super belliqueux “, M. NOGUES. imputant par ailleurs à l’avocat du Crédit mutuel d’Annecy, son adversaire dans un procès civil, d’avoir été le complice d’une “ tentative d’escroquerie au jugement “, d’avoir proféré des termes à caractère raciste à son égard, et de l’avoir menacé physiquement ;

Attendu que le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public, la cour d’appel a confirmé le jugement ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l’espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d’injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 6 juillet 2012 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. NOGUES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. 

Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2012



LEGIFRANCE

DALLOZ


LA GAZETTE DU PALAIS


BULLETIN CHAMBRE CRIMINELLE  N° 203